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Article 2 (Arrêté du 7 juillet 2003 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)

Article 2 (Arrêté du 7 juillet 2003 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)


Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables directs du Trésor et de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse relatives aux débets définis ci-après :
1° Débets consécutifs au non-recouvrement de l'impôt, dès lors que le montant de la décision de refus de sursis de versement est inférieur ou égal à 10 000 EUR ;
2° Débets consécutifs à la constatation de différences en moins apparaissant aux états des restes à recouvrer sur contributions directes d'un montant inférieur ou égal à 1 500 EUR.