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Article 3 (Arrêté du 14 avril 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif aux épreuves spécifiques du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option badminton)

Article 3 (Arrêté du 14 avril 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif aux épreuves spécifiques du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option badminton)


Le 3 de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Epreuve technique (coefficient 2) :
a) Compétition (coefficient 1) :
Les candidats non classés ou titulaires d'un classement inférieur à C 2 seront mis en situation de compétition en simple. Ils seront notés en fonction de leur niveau selon les références du tableau défini ci-après :



Les titulaires d'un classement fédéral ancien ou actuel au moins égal à C 2 peuvent solliciter la dispense de cette épreuve auprès de la direction technique nationale, en simple ou double ou double mixte, le meilleur classement étant retenu. Cette dispense est délivrée sous la forme d'attestation signée par le directeur technique national et est jointe au dossier d'inscription.
En outre, les candidats peuvent demander l'attribution de la note de compétition obtenue au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
b) Démonstration (coefficient 1) :
L'épreuve d'une durée de quinze minutes maximum consiste en une démonstration sur le court de badminton de deux coups tirés au sort. »