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Article 7 (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires)

Article 7 (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires)


Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.