Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée qui, à la date à laquelle elles y ont établi leur résidence, relevaient d'un régime de retraite de base autre que celui visé à l'article 5 précité, peuvent demeurer affiliées à ce dernier dans la limite d'une durée de trois ans à compter de cette date, renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés seront affiliés au régime de retraite de base visé à l'article 5 de l'ordonnance précitée.