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Article 1 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 1 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée qui, à la date à laquelle elles y ont établi leur résidence, relevaient d'un régime de retraite de base autre que celui visé à l'article 5 précité, peuvent demeurer affiliées à ce dernier dans la limite d'une durée de trois ans à compter de cette date, renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés seront affiliés au régime de retraite de base visé à l'article 5 de l'ordonnance précitée.