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Article 14 (Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts)

Article 14 (Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts)


Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.