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Article 9 (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)

Article 9 (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)


Sont seuls pris en considération par la caisse d'allocations familiales pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement ainsi que les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8 et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ;
4° Le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Ne sont notamment pas pris en considération par la caisse les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits.