A l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est créé un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Le parieur a toutefois la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. Cette période est amenée à cinq minutes pour les récépissés comportant un pari "simple gagnant. »