Articles

Article 6 (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Article 6 (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)


Les comptes de vieillissement des eaux-de-vie de Cognac visés au 1° du II de l'article 286 I et au 1° du VII de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts sont tenus selon les prescriptions ci-après.
La campagne viticole débute le 1er août et s'achève le 31 juillet de l'année suivante. La campagne de distillation des eaux-de-vie de Cognac, qui débute en fonction de la date des vendanges, s'achève le 31 mars de l'année suivant celle des vendanges.
Les eaux-de-vie de Cognac sont prises en charge dans la comptabilité matières de l'entrepositaire agréé à l'un des comptes suivants :
Compte de distillation :
00 le jour de leur distillation, pour les eaux-de-vie obtenues au cours de la campagne de distillation ;
Comptes de vieillissement :
0 pour les eaux-de-vie du compte 00 à compter du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte ;
1 pour les eaux-de-vie ayant plus d'un an de vieillissement ;
2 pour les eaux-de-vie ayant plus de deux ans de vieillissement ;
3 pour les eaux-de-vie ayant plus de trois ans de vieillissement ;
4 pour les eaux-de-vie ayant plus de quatre ans de vieillissement ;
5 pour les eaux-de-vie ayant plus de cinq ans de vieillissement ;
6 pour les eaux-de-vie ayant plus de six ans de vieillissement ;
7 pour les eaux-de-vie ayant plus de sept ans de vieillissement ;
8 pour les eaux-de-vie ayant plus de huit ans de vieillissement ;
9 pour les eaux-de-vie ayant plus de neuf ans de vieillissement ;
10 pour les eaux-de-vie ayant plus de dix ans de vieillissement ;
Au 1er avril de chaque année, les restes de chacun des comptes 0 à 9 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur.