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Article 14 (Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003)

Article 14 (Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003)


En application de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :
- que l'exécution de la mesure ait commencé ;
- que le producteur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;
- que, si le demandeur a perçu une avance pendant la campagne 2001-2002, celle-ci ait été régularisée.
Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et d'arrachage tel que visé à l'article 13. Sont aussi exclues de cette possibilité les mesures d'arrachages et de plantation telles que visées à l'article 17.