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Article 9 (Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003)

Article 9 (Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003)


Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur l'exploitation à restructurer, pour la récolte 2002, les limites de production suivantes :
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 100 hl/ha ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit respecter les dispositions du décret n° 2002-485 du 4 avril 2002 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé est limité à 120 hl/ha pour des mesures réalisées à l'intérieur des aires géographiques des appellations d'origine contrôlées « Cognac » et « Armagnac ». En outre pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doit respecter les dispositions du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure.
Pour l'application de cet article le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux demandeurs qui n'ont pas déclaré de récolte 2002.
Des dérogations au respect des dispositions prévues au présent article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.