L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'allocation financière fixée par la Commission.
Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé.
Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû, pour une plantation, que lorsque celle-ci est :
- réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 pour le plan national
ou
- réalisée dans le cadre d'un plan collectif.
En outre, pour le dernier paragraphe, la plantation ne doit pas avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4, point 2, du règlement (CE) du 17 mai 1999 susvisé. »