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Article 2 (Arrêté du 4 avril 2003 portant autorisation d'un traitement automatisé d'informations nominatives visant à l'exploitation de données fiscales pour l'élaboration et la diffusion de produits statistiques locaux sur les revenus des ménages, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation relative à la résidence principale)

Article 2 (Arrêté du 4 avril 2003 portant autorisation d'un traitement automatisé d'informations nominatives visant à l'exploitation de données fiscales pour l'élaboration et la diffusion de produits statistiques locaux sur les revenus des ménages, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation relative à la résidence principale)


Le traitement donne lieu à la création d'une base nationale de données fiscales indirectement nominatives relatives aux ménages, aux revenus et aux impôts précités, dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Les catégories d'informations conservées dans la base nationale sont :
1. Des données relatives au revenu fiscal, à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation :
- le revenu brut total du ménage ;
- les quatre revenus catégoriels du ménage (« revenus salariaux », « pensions, retraites et rentes viagères », « bénéfices (nets des déficits) des professions non salariées », « autres revenus ») ;
- le montant net d'impôt sur le revenu à payer par le ménage ;
- la taxe d'habitation due par le ménage au titre de sa résidence principale ;
2. Des données descriptives du ménage :
- le nombre de personnes et d'unités de consommation du ménage ;
- le type de ménage ;
- le sexe et l'âge de la personne de référence du ménage ;
- le nombre de personnes à charge par âge dans le ménage ;
- le nombre de personnes du ménage ayant bénéficié dans l'année de revenus d'activité d'une part, de retraites ou pensions d'autre part ;
3. Des codes géographiques permettant de classer le ménage dans la zone correspondant à son logement :
- le code îlot ;
- le code IRIS 2000 ;
- les codes du département et de la commune ;
- les codes de divers regroupements de communes, d'IRIS 2000 ou d'îlots.
En outre, des fichiers de travail indirectement nominatifs sont constitués lors du regroupement par ménage des informations nominatives des fichiers POTE et FLFC dont la prise en compte est adéquate, pertinente et non excessive pour l'enrichissement de la base nationale. La durée de conservation des fichiers de travail est limitée au temps nécessaire à la réalisation de ces opérations techniques fixé à six mois après la réception des fichiers en provenance de la DGI. En phase de mise au point et par dérogation, jusqu'en 2005, ce délai peut être porté à trois ans.
Seuls les agents habilités de l'INSEE sont destinataires des informations enregistrées dans la base nationale et dans les fichiers de travail.