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Article 13 (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)

Article 13 (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)


Les issues sont des ouvertures conçues pour permettre le passage normal des personnes.
Les ouvrants sont des équipements normalement fermés conçus pour être manoeuvrés et dont les dimensions, supérieures à 12 cm, peuvent permettre la pénétration des personnes tels que, notamment, les fenêtres, trappes, exutoires, lanterneaux.
Les parois, constitutives de la protection périmétrique, sont qualifiées de parties de parois de faible résistance mécanique lorsque, notamment, elles sont constituées des matériaux suivants et selon les épaisseurs suivantes :
- moins de 10 cm de béton armé ;
- moins de 18 cm de béton non armé ;
- moins de 20 cm de parpaing plein ;
- moins de 40 cm de pierre de taille ;
- maçonnerie de pierres et moellons ;
- vitrages et bardages métalliques simple et double peau.
Exclusivement pour des raisons de protection des travailleurs, démontrées par l'étude de sécurité, l'épaisseur du toit peut être inférieure à celle mentionnée supra.
Les mesures de détection concernant les parois et parties de parois de faible résistance mécanique, doivent prendre en compte l'ensemble des faces du bâtiment, incluant le sol, et les possibilités d'accès par le toit si la hauteur est de moins de 4 mètres à partir d'un niveau accessible.