Le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - 1° Au premier alinéa du 3 de l'article 2, les mots : « portant sur » sont remplacés par : « constituant ».
2° Aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 3 de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 5 bis, le mot : « crédit » est remplacé par : « contrepartie ».
II. - A l'article 2, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et du quatrième alinéa du 3 du présent article, les entités qui ont ou auraient à procéder à la consolidation de leurs comptes au sens de la directive 83/349/CEE ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur. »
III. - A l'article 2, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions-cadres de place française ou internationale mentionnées à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées aux points 3 et 4 du présent article et dans les conditions suivantes :
« a) La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un contrat tel que précité doit au préalable faire approuver par la Commission des opérations de bourse un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :
« 1. Une valorisation quotidienne par la société de gestion des contrats précités et faisant l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une valorisation externe ;
« 2. Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;
« 3. L'exercice d'un contrôle interne indépendant des autres fonctions opérationnelles autres que de direction générale de la société de gestion ;
« b) Le montant des engagements résultant des contrats précités conclus par un OPCVM avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens du dernier alinéa du IV de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ne doit pas représenter plus de 20 % du montant des engagements des contrats visés au 4 bis du présent article ;
« c) La ou les entités de référence peuvent être :
« 1. Un ou plusieurs Etats ;
« 2. Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
« 3. Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
« 4. Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
« a) Des titres de créance, négociables ou admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un autre Etat pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie ou ;
« b) Des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un autre Etat pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse ;
« 5. Plusieurs entités relevant des catégories 1 à 4 ci-dessus.
« d) Ces contrats sont régis par une convention respectant les principes généraux d'une des conventions-cadres mentionnées au premier alinéa du 4 bis du présent article.
« e) Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu à la livraison ou au transfert de droits de créance ou d'autres actifs que dans la mesure où les créances ou les autres actifs pouvant en résulter sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières. »
IV. - Au premier alinéa du 5 de l'article 2, les mots : « portant sur des instruments financiers à terme aux conditions additionnelles suivantes » sont remplacés par les mots : « constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux points 1 à 4 bis du présent article ainsi qu'aux conditions suivantes : ».