En application de l'article 83 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles 58 à 82 de ladite loi :
1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3. Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;
4. Les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement.