Les deux premiers alinéas du 1 de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes suivants :
« a) Licence ou diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;
« b) Diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique ;
« c) Diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998. »