Les articles R. 223-13 et R. 223-14 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
« Art. R.* 223-14. - Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »