A titre dérogatoire pour l'année 2003, pour l'application des articles 6 et 11 du décret du 22 octobre 1984 susvisé, le montant de la ou des premières fractions ou du onzième de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue à l'article L. 732-59 du code rural, et due par les personnes visées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 du même code, est calculé sur l'assiette ayant servi à déterminer la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 731-42 du code rural due en 2002, sans que cette assiette puisse être inférieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2003. Un taux de 2,97 % est appliqué à cette assiette.
A titre dérogatoire pour l'année 2003, pour l'application des articles 6 et 11 du décret du 22 octobre 1984 susvisé, le montant de la ou des premières fractions ou du onzième de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue à l'article L. 732-59 du code rural, et due par les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 du même code, est calculé sur une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2003. Un taux de 2,97 % est appliqué à cette assiette.