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Article 9 (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article 9 (Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)


Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.