Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.