I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 9 février 2005 susvisé, sont insérés, après les mots : « Sainte-Victoire », les mots : « ou du nom : "Fréjus ».
II. - Il est ajouté un huitième alinéa à l'article 8 du décret du 9 février 2005 susvisé, ainsi rédigé :
« 3° Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus comportent un maximum de 50 % de vin issu de pressurage direct. Ces vins sont élevés jusqu'au 1er mars au moins de l'année suivant celle de la récolte.
Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus sont vinifiés sans possibilité d'utilisation de la macération carbonique, la fermentation malo-lactique doit être achevée. Ils sont élevés jusqu'au 1er novembre au moins de l'année suivant celle de la récolte dont un minimum de six mois en fût de chêne. »