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Article 7 (Décret du 5 octobre 2005 modifiant le décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)

Article 7 (Décret du 5 octobre 2005 modifiant le décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)


L'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :
« 3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus, le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »