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Article 5 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)

Article 5 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)


Capacité de l'installation. - La capacité nominale de chaque four d'incinération est précisée en tonnes de déchets par heure (t/h), en indiquant un pouvoir calorifique de référence des déchets, exprimé en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacité de chaque four qui la compose. Le produit de la capacité nominale et du pouvoir calorifique représente la puissance thermique nominale de l'installation en milliers de kW.
La capacité annuelle de l'installation d'incinération ou de co-incinération est la quantité de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an, compte tenu de sa disponibilité annuelle.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique nominale, la capacité horaire et la capacité annuelle, tant pour l'installation que pour chaque four qui la compose. Il précise également la capacité d'entreposage des déchets dangereux, en spécifiant, le cas échéant, la répartition de cette capacité entre les différents types de déchets, notamment en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur capacité calorifique.