La composition des comités techniques paritaires centraux mentionnés aux article 5, 6 et 7 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration :
Dix membres titulaires et dix membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.