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Article 6 (Arrêté du 13 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 6 (Arrêté du 13 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury.