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Article 17 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

Article 17 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)


Valeurs limites d'émission dans l'air. - Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites fixées à l'annexe 1 ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l'installation.
Les installations de co-incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à ce que les valeurs limites fixées à l'annexe Il ou déterminées conformément à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux.
En cas de co-incinération de déchets municipaux en mélange et non traités, les valeurs limites sont déterminées conformément à l'annexe I et l'annexe II ne s'applique pas.