Les personnels chargés de fonctions d'encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail sont soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.
Ces personnels bénéficient de 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.
La liste des agents auxquels peut s'appliquer ce régime de travail est définie annuellement par le directeur de l'établissement dans la limite des fonctions suivantes :
a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement :
- le directeur de l'établissement ;
- le directeur technique ;
- les chefs de service de la direction ;
- le chef de la cellule d'évaluation de la ressource ;
- les chefs d'échelon et leurs adjoints.
b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chef de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique ou des fonctions d'expertise.