Au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 du même code, les mots : « révisée tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ».