Pour l'ensemble des exploitations de suidés situées dans le périmètre de protection, défini à l'article 3, et le périmètre de surveillance, défini à l'article 4, les mesures suivantes, de contrôle des mouvements des suidés vivants, sont mises en oeuvre :
- les suidés destinées à la boucherie sont expédiés à l'abattoir sous couvert d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur dont l'établissement est subordonné aux résultats favorables d'un examen clinique des suidés de l'exploitation réalisé par le vétérinaire sanitaire dans le jour ouvré précédant l'expédition, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture. Un dépistage sérologique de la peste porcine classique de ces animaux est effectué à l'abattoir selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- les suidés d'élevage et de rente ne peuvent quitter une exploitation que sous couvert d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur.
L'établissement de ce document d'accompagnement est subordonné aux conditions suivantes :
- examens sérologiques favorables de dépistage de la peste porcine classique réalisés dans les 7 jours précédant le départ, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- examen clinique favorable incluant des prises de température au cours des 24 heures précédant l'expédition, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Les suidés ainsi expédiés doivent être acheminés uniquement vers un abattoir ou une exploitation d'élevage. Dans ce dernier cas, les animaux doivent rester sur leur lieu de destination pendant au moins 30 jours.
Le document précité doit accompagner les animaux lors de leur transport vers l'exploitation d'élevage ou l'abattoir pour être remis au nouveau détenteur ou, dans le cas des suidés destinés à la boucherie, aux services vétérinaires de l'abattoir assurant l'inspection. Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans.
Le détenteur de l'exploitation d'élevage ayant été destinataire de suidés provenant du périmètre de protection ou de surveillance doit, dans les 48 heures qui suivent l'arrivée des animaux à destination, adresser une copie du document d'accompagnement au directeur départemental des services vétérinaires de son département.