Il est ajouté au chapitre X (Examinateurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé les dispositions suivantes :
« 10.9. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigées pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence de mécanicien navigant, option transport public, et des qualifications de type associées sont conduites dans les conditions fixées au paragraphe FCL 4.030 dudit arrêté par les examinateurs visés à la sous-partie I de ce même arrêté.
10.10. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les examinateurs, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction à cette même date, peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance du JAR-OPS 1, du JAR-FCL 4 et du JAR-FCL 3 dans les conditions définies par arrêté.
A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'annexe de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
10.11. Les examinateurs visés au 10.10, nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 5.2.1 du présent arrêté, obtiennent l'autorisation d'examinateur telle que définie au paragraphe FCL 4.425 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
10.12. A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues au paragraphe 5.2.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définis à la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4). »