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Article 6 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article 6 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)


Chaque équidé reproducteur, chaque lot de sperme, d'ovules ou d'embryons destiné à l'importation doit être accompagné du certificat généalogique et zootechnique original. Lorsque ce certificat ne comporte pas le signalement graphique de l'animal concerné, il doit être accompagné d'une traduction en langue française.