Pour l'application du présent arrêté on entend par :
a) Equidés enregistrés : un équidé inscrit ou enregistré ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique et identifié au moyen du document d'identification prévu par la décision 93/623/CEE modifiée susvisée ;
b) Contrôle documentaire : la vérification des certificats généalogiques et zootechniques ou autres documents accompagnant le lot ou l'animal ;
c) Contrôle d'identité : la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats généalogiques et zootechniques et autres documents prévus par la législation zootechnique et le lot ;
d) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;
e) Lot : une quantité de produits de même nature ou d'animaux de la même espèce et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers ;
f) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;
g) Importation : les formalités visant à conférer à la marchandise tierce le statut de marchandise communautaire au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 susvisé.