Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 EUR à compter du 1er janvier 2002 » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR. ».