Articles

Article 2 (Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière)

Article 2 (Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière)


Après l'article 18 du décret du 14 janvier 1927 susvisé, il est ajouté les articles 18-1, 18-2 et 18-3 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait de cadastre ou des avis d'imposition.
« Art. 18-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier ordonne sa première inscription au nom du requérant après avoir constaté l'acquisition du bien par prescription.
« Art. 18-3. - Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.
« Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant le délai imparti.
« Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou si la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête et sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.
« Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
« L'avis mentionne :
« 1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
« 2° L'objet de la requête ;
« 3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;
« 4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;
« 5° La désignation de l'immeuble inscrit ;
« 6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.
« Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
« La décision ordonnant l'inscription emporte, lorsqu'elle est mentionnée au livre foncier, la radiation du droit du titulaire inscrit. »