Articles

Article 6 (Décret n° 2002-1425 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang)

Article 6 (Décret n° 2002-1425 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang)


L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article 44 de ce décret. »
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de service ou de département.
Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. »