L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article 44 de ce décret. »
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de service ou de département.
Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. »