L'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »