L'article 22 du même décret est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois. »