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Article 7 (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)

Article 7 (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)


L'exercice d'une activité de repérage d'amiante, au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, donne lieu à la transmission d'un rapport annuel d'activité au préfet du département du siège du prestataire. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe II du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur attestation de compétence mentionnées au neuvième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé.