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Article 21 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 21 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, les communes de « Clermont-l'Hérault, Liausson, Mourez et Villeneuvette » sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays des coteaux du Salagou.
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux du Salagou sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres pour les vins blancs et 80 hectolitres pour les vins rouges et rosés, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Salagou, les vins rouges doivent présenter une intensité colorante non inférieure à 4 correspondant à la somme des mesures de densité optique à 520 nm et 420 nm. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est supprimé.