Articles

Article 12 (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 12 (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)


Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'alinéa précédent sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.