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Article 2 (Arrêté du 11 mars 2003 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières)

Article 2 (Arrêté du 11 mars 2003 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières)


Le montant de l'indemnité prévue à l'article 15 du décret du 22 octobre 2002 susvisé allouée aux présidents et aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public est calculé sur la base de vacations pour participation à des séances publiques et de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques.
Leur montant horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé respectivement à 76,22 EUR et 38,11 EUR. Le montant de ces vacations est réduit de moitié pour les fonctionnaires et agents publics en activité.
Le montant global de l'indemnité allouée aux membres et au président ne peut excéder respectivement 4 573,47 EUR et 6 097,96 EUR par débat public d'une durée maximale de quatre mois. Cette durée peut être prolongée de deux mois sur décision motivée de la commission. Les plafonds fixés à l'alinéa précédent peuvent être réduits ou majorés au prorata de la durée du débat public. Le montant de cette indemnité est réduit de moitié pour les fonctionnaires et agents publics en activité.