Les articles 4 à 12 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le diplôme des métiers d'art est préparé :
« a) Par la voie scolaire ;
« b) Par la voie de l'apprentissage ;
« c) Par la voie de la formation professionnelle continue ;
« d) Au titre de la validation des acquis de l'expérience.
« Art. 5. - Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art :
« a) Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
« b) Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
« c) Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
« d) Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
« e) Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
« f) Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux a, b, c et e du présent article.
« Art. 6. - La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux :
« a) Titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
« b) Candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
« Art. 7. - L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur qui définit, avec les chefs d'établissement d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
« Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission, en fonction des éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien. Cette commission est formée de plusieurs professeurs enseignant dans le cycle d'études, d'un ou plusieurs professionnels et est présidée par le chef d'établissement.
« Art. 8. - Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur après avis de la commission définie à l'article 7 du présent décret.
« Art. 9. - Par la voie scolaire, la formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.
« Art. 10. - Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constitue. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant doit présenter les contrôles afférents aux unités d'enseignement manquantes selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
« Art. 11. - L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
« Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
« La décision refusant l'autorisation de redoublement doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
« Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
« Art. 12. - La durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret. »