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Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


Les envois express se répartissent en deux catégories d'envois, faisant l'objet de déclarations simplifiées distinctes :
- la première catégorie d'envois comprend les documents, imprimés et envois de valeur négligeable, qui peuvent être admis en franchise de droits et taxes à l'importation ;
Par envois de valeur négligeable, on entend tous les envois composés de marchandises dont la valeur n'excède pas 22 EUR au total par envoi.
Les marchandises vendues par correspondance, les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette ainsi que les tabacs et produits de tabac sont exclus de cette catégorie d'envois ;
- la deuxième catégorie d'envois recouvre tous les autres envois. Elle inclut toutes les marchandises susceptibles de bénéficier du régime d'admission en franchise au titre de la réglementation communautaire, telles que les envois de particulier à particulier, les marchandises importées à des fins de prospection commerciale, les marchandises importées pour examens, analyses ou essais, ainsi que les marchandises importées dans le cadre des ventes par correspondance effectuées à destination du territoire douanier par des entreprises établies dans des pays tiers.