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Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)

Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée)


Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :
- numéro de la déclaration simplifiée ;
- nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire (ou numéro d'identifiant) ;
- régime douanier ;
- désignation commerciale de la marchandise ;
- masse nette ou volume ;
- nombre et nature des colis ;
- numéro de nomenclature combinée ou de dédouanement des produits ;
- préférence tarifaire sollicitée ;
- prix facturé ;
- pays d'origine et de provenance (à l'importation) ou de destination (à l'exportation) ;

- date et signature du déclarant.