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Article 3 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article 3 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Pour la répartition entre les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole, de la première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé un taux de versement.
« Ce taux de versement résulte du rapport entre le montant de cette première part, diminué de la somme des attributions à verser en application du troisième alinéa de l'article 8, et le montant total des pertes de produit de la taxe professionnelle et des pertes de ressources de redevance des mines enregistrées par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Les pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 et calculées dans les conditions prévues à l'article 10. »