Le titre professionnel est délivré dans les conditions suivantes :
a) Pour les candidats visés à l'article 1er (1, a) ci-dessus, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des éléments suivants :
- les résultats obtenus à l'épreuve finale telle que définie à l'article 2 ci-dessus et les documents attestant de leur pratique professionnelle en entreprise pendant la période d'alternance ou en site de formation. Ces documents sont remis par l'organisme de formation ;
- les résultats des évaluations passées en cours de formation
b) Pour les candidats visés à l'article 1er (1° [b] et 2°) ci-dessus, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles, composant le titre visé, obtenus par décision du binôme d'évaluateurs ainsi que, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (2°), au vu du dossier mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Le binôme d'évaluateurs se prononce sur l'obtention de chaque certificat de compétences professionnelles :
- au vu des résultats de la mise en situation professionnelle d'évaluation, observable en situation réelle ou reconstituée, ou, pour les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 ci-dessus, à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes requises ;
- et, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (1°, b) ci-dessus, au vu du dossier récapitulant le parcours du candidat afin de vérifier l'adéquation des pratiques professionnelles, exercées par celui-ci en période de formation ou d'emploi, avec l'activité correspondant au certificat de compétences professionnelles visé.