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Article 6 (Décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole)

Article 6 (Décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspondrait à un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine, ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.