Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspondrait à un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine, ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.