Le décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Condomois est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les cépages gros manseng B, petit manseng B, chardonnay B sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vin blanc et le cépage syrah N est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production de vin rouge.
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays des côtes du Condomois blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Les vins de pays des côtes du Condomois rouges, rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination vins de pays des côtes du Condomois doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »