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Article 2 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 2 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Condomois est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, les cépages gros manseng B, petit manseng B, chardonnay B sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vin blanc et le cépage syrah N est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production de vin rouge.
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays des côtes du Condomois blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Les vins de pays des côtes du Condomois rouges, rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination vins de pays des côtes du Condomois doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »