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Article 1 (Décret n° 2002-1481 du 20 décembre 2002 relatif à l'attribution et au service de l'allocation spéciale vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2002-1481 du 20 décembre 2002 relatif à l'attribution et au service de l'allocation spéciale vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 814-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 814-4. - Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. »