Le chapitre V du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Conduite après usage de substances
ou plantes classées comme stupéfiants »
II. - L'article R. 235-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible. »
III. - L'article R. 235-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-2. - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. »
IV. - Aux articles R. 235-3, et R. 235-5, les mots : « article L. 235-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 235-2 ».
V. - A l'article R. 235-4, les mots : « article R. 235-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 235-3 » et les mots : « Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage » sont supprimés.
VI. - Au quatrième alinéa de l'article R. 235-5, la seconde phrase est supprimée.
VII. - Au second alinéa de l'article R. 235-6, les mots : « l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné » sont remplacés par les mots : « un officier ou un agent de police judiciaire ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
« L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. »
IX. - A l'article R. 235-10, les mots : « et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs » sont supprimés.
X. - Après le premier alinéa de l'article R. 235-11, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. »