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Article 8 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 8 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif au vin de pays d'Oc est modifié comme suit :
I. - Au a du 2 de l'article 2, le cépage pinot noir N est ajouté à la liste des cépages principaux retenus pour la production des vins rouges et rosés.
II. - Le 3 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays d'Oc sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 80 hectolitres pour chaque couleur considérée, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
III. - L'article 4 est modifié comme suit :
Le dernier tiret du 4 b est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,65 g/l exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément. »
L'avant-dernier alinéa du 4 c est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
Le dernier alinéa du 4 d est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »