Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif au vin de pays d'Oc est modifié comme suit :
I. - Au a du 2 de l'article 2, le cépage pinot noir N est ajouté à la liste des cépages principaux retenus pour la production des vins rouges et rosés.
II. - Le 3 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays d'Oc sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 80 hectolitres pour chaque couleur considérée, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
III. - L'article 4 est modifié comme suit :
Le dernier tiret du 4 b est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,65 g/l exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément. »
L'avant-dernier alinéa du 4 c est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
Le dernier alinéa du 4 d est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »